A côté du divorce par consentement mutuel, il existe trois autres cas de divorce :
Le divorce prononcé sur acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du CODE CIVIL)
Le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du CODE CIVIL)
Le divorce prononcé pour faute (article 242 du CODE CIVIL).
Le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants mineurs, ou à défaut, du lieu de résidence du conjoint n’ayant pas pris l’initiative de la demande, est compétent.
Une requête en divorce est présentée par l’Avocat de l’époux demandeur, qui ne contient pas la motivation du divorce, mais les demandes faites au titre des mesures provisoires.
Le juge convoque les parties à une audience de conciliation à laquelle l’époux ne demandant pas le divorce,
peut se présenter sans Avocat.
Le juge rend une ordonnance de non conciliation qui autorisera les époux à poursuivre la procédure, et fixera les mesures provisoires. Cette ordonnance est valable 30 mois. Elle peut faire l’objet d’un recours (appel) par l’une ou l’autre des parties. Les mesures contenues dans l’ordonnance de non conciliation peuvent toujours faire l’objet de modifications en fonction d’éléments nouveaux dans la situation des parties. Une nouvelle procédure sera alors nécessaire.
Si les époux ne vivent pas séparément, l’ordonnance de non conciliation marque en général la fin de leur vie commune, autorisant les époux à vivre séparément et organisant les modalités de départ du domicile conjugal de l’un ou l’autre.
Dans ce délai de 30 mois, une assignation en divorce doit être délivrée au conjoint pour être enregistrée devant le juge aux familiales, dans le but de faire prononcer le divorce.
La procédure est alors écrite, obligeant l’époux qui reçoit l’assignation à constituer un Avocat pour faire valoir ses moyens de défense.
L’assignation contient alors la motivation de la procédure (faute – altération définitive du lien conjugal - ou divorce accepté). Elle contient aussi la présentation d’un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux, retraçant principalement la consistance de leur patrimoine, et les modalités de son partage.
L’avocat de chacune des parties fait valoir ses arguments par voie de « conclusions » et communique les pièces sur lesquelles il fonde ses demandes.
Le juge fixe enfin une audience de plaidoirie, et rend un jugement de divorce. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.
En l’absence de recours, le jugement de divorce prononcé est transcrit sur les registres de l’état civil ( acte de mariage des époux et actes de naissance de chacun d’eux), formalité opérée par les Avocats. Une fois ce divorce transcrit, il est opposable aux tiers, et permet à chacun des ex-époux de retrouver la liberté de se marier à nouveau.<
Il est important de savoir que :
La procédure de divorce est soumise au paiement d’un timbre fiscal de 35 € pour celui qui prend l’initiative de la demande (suppression prévue en 2014).
Les mesures concernant des enfants mineurs notamment, contenues dans un jugement de divorce transcrit sur les registres de l’état civil, peuvent donner lieu à modification à tout moment en fonction d’éléments nouveaux dans la situation des parties. Cela donnera lieu la plupart du temps à une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales.
L’avocat qui intervient en matière de procédure de divorce, est contraint- depuis le 1er janvier 2013- de soumettre à son client une convention d’honoraire.
Le divorce sera proposé par l’un des époux et accepté par l’autre, sans faire état des motifs de la rupture conjugale.
Il arrive bien souvent que les époux signent dès le jour de l’audience de conciliation un PROCES VERBAL D’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE. Ce procès-verbal ne peut être proposé aux parties, et éventuellement signé par elles, que si le conjoint qui n’a pas pris l’initiative de la procédure de divorce, est assisté d’un avocat.
L’acceptation donnée est définitive et ne peut pas être remise en cause même par la voie de l’appel.
Sur assignation en divorce visant l’article 233 du CODE CIVIL, le juge ne prononcera le divorce que s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son consentement.
C’est le cas de l’ancien divorce pour rupture de la vie commune, en version simplifiée.
Le critère essentiel de ce divorce réside dans la cessation de la vie commune des époux, pendant deux années continues au moment où l’assignation en divorce est délivrée.
L’époux demandeur choisissant ce type de procédure, sera donc contraint de prouver par tout moyen, la séparation de fait des époux et l’absence de reprise de toute cohabitation pendant 24 mois.
Ce divorce est donc particulièrement utile lorsque les époux se séparent de fait au moment du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation . La validité de cette décision pendant 30 mois au maximum, permettra à l’époux demandeur au divorce de prouver de manière simple et incontestable la rupture de la vie commune pendant 24 mois, postérieurement à l’ordonnance de non conciliation.
Si le critère de la cessation de vie commune est rempli, le juge prononce le divorce de façon quasi-automatique.
Ce type de divorce devient de plus en plus rare mais existe encore. Il nécessite cependant pour l’époux demandeur de prouver contre l’autre, la violation grave et renouvelée des obligations découlant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.
La ou les fautes reprochées au conjoint doivent présenter le caractère d’une certaine gravité et convaincre le juge que leur répétition ne permet plus la poursuite de la vie maritale.
C’est un divorce qui repose ainsi essentiellement sur les éléments de preuve que l’époux demandeur pourra fournir, sachant que celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure pourra aussi les critiquer par d’autres éléments.
Les exemples de fautes les plus courants s’ils sont démontrés :
L’abandon du domicile conjugal.
L’adultère.
Des violences physiques ou morales.
Mais cela peut être aussi : la mise en péril de l’équilibre financier de la famille, l’absence de relations sexuelles, l’interdiction de pratiquer une religion ou à l’inverse, la pratique intensive voire radicale d’une religion rendant difficile la poursuite d’une vie familiale...
L’époux qui est accusé par l’autre d’avoir commis des fautes justifiant le prononcé du divorce, peut aussi se défendre en démontrant les fautes commises par son conjoint.
Le juge examine les arguments et pièces de chacune des parties et peut, prononcer le divorce aux torts partagés.
Malgré l’opinion communément répandue, il est important de noter que le prononcé contre un époux d’un divorce pour faute, n’a aucune incidence financière sur le partage des biens à réaliser. L’époux considéré comme fautif, ne sera donc pas privé de ses droits sur le plan financier dans la liquidation du régime matrimonial. Il peut cependant être condamné à des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice (essentiellement moral) de son conjoint.