L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 13 décembre 2011 précise que "l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce".
Cette obligation est entrée en vigueur au 01.01.2013.
Cette convention d'honoraires doit préciser dans le détail les modalités de facturation des diligences effectuées par le cabinet d'avocat.
Rappelons, en liminaire, que l'avocat est tenu d'une obligation de moyens et ne saurait garantir le succès d'un procès...
D'après le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (article 11), les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
L'avocat doit informer son client, dès sa saisine puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, informations qui doivent figurer dans la convention d'honoraires.
La rémunération des avocats est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
Le temps consacré à l'affaire.
Le travail de recherche.
La nature et la difficulté de l'affaire.
L'importance des intérêts en cause.
L'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient.
Sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire.
Les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que le service rendu à celui-ci.
La situation de fortune du client.
Les honoraires peuvent être déterminés soit forfaitairement et dans ce cas il convient que soit précisé ce qui est inclus dans ce forfait, soit en fonction des diligences effectuées et dans ce cas, l'avocat précisera le tarif par diligence ou le tarif horaire.
Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par pacte de quota litis, c'est-à-dire une convention qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire.
Par contre, la convention d'honoraires peut prévoir un honoraire de résultat ou de "service rendu" qui sera fixé après la décision de justice ou à la suite d'une transaction.
Dans ce cas, il est prudent de prévoir dans la convention d'honoraires, les modalités de fixation de cet honoraire de résultat qui peut être fixé soit à une somme d'argent convenue soit à un pourcentage du résultat obtenu ou de l'économie réalisée selon le type d'affaire.
Il est d'usage que l'avocat demande à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires, en général lors de l'ouverture du dossier ou de l'engagement d'une procédure.
L'avocat doit fournir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui lui a été donnée sauf en cas de forfait global.
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelque en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocat.
En cas de difficulté, le Bâtonnier a compétence pour procéder à la taxation des honoraires ; il s'agit d'une compétence exclusive et le Bâtonnier rend une décision qui a valeur de décision juridictionnelle; cette décision est susceptible d'un recours devant le 1er Président de la Cour d'Appel après sa notification aux parties intéressées, c'est-à-dire d'une part au(x) client(s) et d'autre part à l'avocat.
Enfin, et pour rappel le serment d'un avocat est le suivant :"je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ce serment constitue le socle de la déontologie du métier d'avocat bâti sur les principes fondateurs que sont la délicatesse, l'indépendance et la confidentialité.
La mission de l'avocat, particulièrement en droit de la famille, ne se cantonne pas aux procédures devant le Juge aux Affaires Familiales ; l'avocat peut également jouer un rôle important dans la recherche d'un accord amiable, toujours préférable à une procédure conflictuelle.
A ce sujet, la loi du 22 décembre 2010 entrée en vigueur le 1er septembre 2011 a institué une procédure participative qui permet l'établissement d'une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différent.
Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sauf pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
La procédure participative peut permettre de régler en tout ou partie un différend et l'accord global ou partiel sera soumis à l'homologation du Juge.